149.32. Tout conseil régional reçoit et entend les plaintes relatives à des services constituant un système pré-hospitalier d’urgence requis ou fournis dans sa région et fait à la Corporation, à la centrale de coordination des appels ou au titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance selon le cas, ainsi qu’au ministre, les recommandations qu’il juge appropriées à ce sujet.
L’article 19 s’applique alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Corporation, à la centrale de coordination des appels ou au titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance, selon le cas.